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Conditions Contractuelles.

1. MOTIF DU RECOURS

Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire que pour des tâches non durables dénommées " missions ":

  • 1°) Remplacement d'un salarié ou du chef d'entreprise (art. L.1251-6 1°, 4° et 5° CT) ;
  • 2°) Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (art. L. 1251-6 2° CT) ;
  • 3°) Travaux temporaires par nature (art. L. 1251-6 3° CT):
    • · Emplois à caractère saisonnier;
    • · Emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée;
  • 4°) Faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (art. L. 1251-7 1° CT) ;
  • 5°) Assurer un complément de formation professionnelle (art. L. 1251-7 2° CT).


2. DUREE DE LA MISSION

Art. L. 1251-11 CT : Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cassuivants:

  • 1°) Remplacement d'un salarié absent ;
  • 2°) Remplacement d'un salarié dans le contrat de travail est suspendu ;
  • 3°) Dans l''attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
  • 4°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
  • 5°) Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° ou 5° de l'article L.1251-6CT ;

Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Art. L. 1251-12 CT : La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L.1251-35 CT. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est portée à vingt-quatre mois :

  • 1°) Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;
  • 2°) Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
  • 3°) Lorsque survient dans l''entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.

Art. L. 1251-35 CT : Le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée indéterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L.1251-12CT.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.



3. PERIODE D'ESSAI

Art. L.1251-14 CT : Le contrat de travail peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou Accord Professionnel de branche étendu. A défaut, cette durée ne peut excéder deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois, trois jours si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois, cinq jours au-delà.

Art. L.1251-15 CT : La rémunération afférente à cette période ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat.



4. ABSENCES

Les salariés qui ne pourraient se rendre normalement à leur travail sont tenu.es, sous peine de renvoi immédiat pour faute grave, de prévenir ou de faire prévenir l'agence d'intérim dont ils dépendent, avant 9h du matin ou avant la prise de poste l'après-midi, en précisant la durée probable de l'absence, sauf en cas de force majeure estimé par l'agence d'intérim, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il s'agit d'une obligation substantielle du contrat de travail.

En cas de maladie, le salarié doit fournir au plus tard dans les quarante huit heures un certificat médical justifiant de son absence et sa durée. La non reprise du travail à la date prévue par le premier certificat médical doit également faire l'objet d'un avis impératif et dans les mêmes conditions que précédemment.



5. VISITE MEDICALE

Si le salarié intérimaire se refuse à passer la visite médicale prévue par la législation en vigueur, il sera mis fin à sa mission pour faute grave empêchant le maintien de son contrat de travail.



6. ACCIDENT DU TRAVAIL

Le salarié victime d'un accident du travail doit:

  • - d'une part, faire immédiatement sa déclaration à l'entreprise utilisatrice, sur les lieux de travail ou à défaut par lettre recommandée.
  • - d'autre part, adresser la même déclaration par lettre recommandée à l'agence.


7. AMENAGEMENT DU TERME DE LA MISSION

Art. L. 1251-30 CT : Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L.1251-12 CT.

Art. L. 1251-13 CT : Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre du 4° et 5° de l'article

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